





























Hadeeth Cards
Da'wa cards that highlight great meanings from the noble prophetic hadiths in a simple style and attractive display that helps the Muslim to have a deeper understanding of his religion in an easy way
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D'après Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) qui a dit : Le Messager d'Allah ﷺ a maudit le corrupteur et le corrompu dans la décision de justice (littéralement : le jugement).
Rapporté par At-Tirmidhî et AhmadLe Prophète ﷺ a invoqué contre le corrupteur, le corrompu et la personne soudoyée à ce que cette personne soit bannie et éloignée de la miséricorde d'Allah ﷻ. Et parmi cela, il y a le fait de soudoyer les juges pour qu'ils soient partiaux dans le jugement dont ils sont chargés de rendre pour que le corrupteur parvienne à son objectif sans droit.
Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) avait l’habitude, chaque mois de Ramadan, d’effectuer une retraite spirituelle (« Al-i’tikâf ») de dix jours. L’année de son décès, sa retraite fut de vingt jours.
Rapporté par Al-BûkhârîLe Prophète (sur lui la paix et le salut) avait l’habitude de rester dans la mosquée, coupé du monde et afin de se consacrer à l’adoration d'Allah, chaque mois de Ramadan pendant dix jours. Il effectuait sa retraite spirituelle durant la seconde dizaine en espérant y trouver la Nuit du Destin. Lorsqu’il fut informé qu’elle se trouvait dans les dix dernières nuits, il décida d’effectuer sa retraite spirituelle à ce moment. L’année de son décès, il fit vingt jours de retraite spirituelle afin de multiplier les adorations et les bonnes œuvres pour Allah, Exalté soit-Il.
Abû Tha'labah Al-Khushanî (qu'Allah l'agrée) a dit : « Je me rendis chez Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) et dis : « Ô Messager d'Allah ! Nous sommes sur une terre des Gens du Livre, pouvons-nous manger dans leurs récipients ? C'est aussi une terre giboyeuse et je chasse avec mon arc ainsi qu'avec mes deux chiens : l'un n'est pas dressé tandis que l'autre l'est. Que dois-je faire ? » Il répondit : « Concernant ce que tu as évoqué à propos des récipients des Gens du Livre, si vous en trouvez d'autres, ne mangez pas dans ceux-ci ! Mais si vous ne trouvez rien d'autre, lavez-les, puis mangez-y ! Concernant ce que tu as chassé avec ton arc, si tu as prononcé le nom d'Allah dessus, manges-en ! Concernant ce que tu as chassé avec ton chien dressé et sur lequel tu as prononcé le nom d'Allah, manges-en ! [Et enfin] Concernant ce que tu as chassé avec ton chien non dressé, et que tu parviens à égorger, manges-en ! »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimAbû Tha'labah (qu'Allah l'agrée) évoqua au Prophète (sur lui la paix et le salut) le fait qu'ils étaient éprouvés par le voisinage des Gens du Livre, c’est à dire les juifs ou les chrétiens. Il demanda donc s'il leur était licite de manger dans leurs récipients en sachant qu'ils pouvaient être souillés. Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) lui répondit qu'il était permis d’y manger et, à plus forte raison, de les utiliser pour d'autres choses aussi. Cependant, il a posé deux conditions : 1 - Ne pas en trouver d'autres. 2 - Les laver [avant de les utiliser]. Abû Tha'labah (qu'Allah l'agrée) évoqua aussi le fait qu'ils étaient dans une terre giboyeuse et qu'il chassait avec son arc et ses chiens. L'un, dressé à la chasse et à ses convenances, ainsi qu'un autre chien qui lui n'était pas dressé. Il interrogea donc le Prophète (sur lui la paix et le salut) sur ce qu'il convenait pour lui de faire et ce qui lui était licite de tout cela. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui répondit que ce qu'il avait chassé avec son arc était licite, à condition qu'il prononce le nom d'Allah, Exalté soit-Il, avant de tirer la flèche. Et en ce qui concerne sa chasse avec les chiens, celle-ci était licite dès lors où il avait prononcé le nom d'Allah avant d'envoyer son chien dressé. Concernant le chien non dressé, la proie chassée n'était pas licite sauf s'il la trouvait encore vivante, puis l'égorgeait de manière légiférée [islamiquement].
D'après Abû Mûsâ (qu'Allah l'agrée) qui a dit : « Le Messager d’Allah ﷺ fut interrogé concernant : L'homme qui combat par courage, celui qui combat par ardeur et celui qui combat par ostentation. Lequel d’entre eux combat dans le sentier d’Allah ? Alors, le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Quiconque combat pour que la parole d’Allah soit la plus haute, alors c’est lui qui est dans le sentier d’Allah. »
Rapporté par Al Bukhârî et MuslimLe Prophète ﷺ a été interrogé concernant la différence des finalités entre les combattants : quiconque combat avec courage ou ardeur ou pour être vu des gens ou autre que cela. Lequel d'entre eux combat dans le sentier d'Allah ? Alors, le Prophète ﷺ a informé que le combattant qui combat dans le sentier d'Allah est celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute.
Thâbit ibn Aḍ-Ḍaḥâk (qu'Allah l'agrée) [nous] informe qu'il a prêté serment d'allégeance au Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut), sous l'arbre, et que le Messager (sur lui la paix et le salut) a dit : « Quiconque, en prêtant serment, jure par une religion autre que l'Islam, tout en mentant de manière volontaire, il en sera comme il a dit. Et quiconque se donne la mort à l'aide d'un moyen quelconque sera châtié par celui-ci au Jour de la Résurrection. Et il n'appartient pas à un homme de formuler un vœu pieux pour une chose qu'il ne possède pas. » Dans une version : « Et maudire le croyant équivaut à le tuer. » Et dans une autre version : « Et quiconque avance une prétention mensongère pour s'enrichir, Allah - à Lui la Puissance et la Gloire - ne lui rajoutera que davantage de manque. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimThâbit ibn Aḍ-Ḍaḥâk Al-Anṣârî (qu'Allah l'agrée), l'un de ceux qui ont prêté serment d'allégeance sous l'arbre lors du serment de satisfaction, le jour de Al-Ḥudaybiyah, relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit - dans le sens - que quiconque, en prêtant serment, jure par une religion autre que l'Islam, comme le fait de dire qu'il est juif, chrétien, mazdéen, mécréant ou bien innocent d'Allah et de Son Messager, s'il fait ceci ou dit cela, tout en mentant de manière volontaire lors de son serment, alors il en sera comme il a dit, selon la voie mécréante à laquelle il s’est affilié. Et quiconque se donne la mort à l'aide d'un moyen quelconque, comme un sabre, un couteau, une balle ou quoi que ce soit d’autre parmi les armes permettant de donner la mort, sera alors châtié par celle-ci au Jour de la Résurrection. Et quiconque formule un vœu pieux pour une chose qu'il ne possède pas, comme le fait d'affranchir l'esclave d'untel ou de donner en aumône le bien d'autrui, alors son vœu sera annulé et non pris en compte car il n'aura pas été fait selon la règle, ni n’aura été permis. D'autre part, quiconque maudit un croyant c’est comme s’il l’avait tué ; car celui qui maudit et celui qui tue ont tous deux transgressé les interdits sacrés d'Allah, Exalté soit-Il, acquis un péché et mérité le châtiment. Par ailleurs, quiconque s'est enorgueilli et a avancé des prétentions mensongères, comme la possession d’un bien, l’acquisition d’une science, une affiliation, une noble descendance, un statut social ou autre afin d'élever sa personne, Allah ne lui ajoutera qu'avilissement et rabaissement, car il aura voulu élever sa personne en s'attribuant des choses qu'il ne possède pas. Ainsi, sa rétribution sera du même genre que son objectif.
D'après Al Mughîrah (qu'Allah l'agrée) qui a dit : " J'étais en voyage avec le Prophète ﷺ ; je me suis alors baissé pour lui enlever ses sandales. Il a alors dit : " Laisse-les, car je les ai chaussées alors qu'ils étaient purs " Alors, il les essuya [en passant ses mains dessus].
Rapporté par Al Bukhârî et MuslimLors d'un de ses voyages, le Prophète ﷺ effectua ses ablutions. Lorsqu'Al Mughîrah ibn Chu'bah (qu'Allah l'agrée) arriva au lavage des pieds, il étendit ses mains pour enlever les chaussons en cuir que le Prophète ﷺ portait afin de laver ses pieds. Mais le Prophète ﷺ a dit : " Laisse-les et ne les enlève pas car j'ai mis mes pieds dans mes chaussons en cuir en étant en état de pureté. " Alors, le Prophète ﷺ essuya ses chaussons en cuir au lieu de se laver les pieds.
D'après Ibn 'Umar (qu'Allah les agrée tous les deux) : « J’ai retenu du Prophète ﷺ dix unités de prière : deux unités de prière avant et après la prière du midi ; deux unités de prière après la prière du coucher chez lui ; deux unités de prière après la prière du soir [toujours] chez lui ; et deux unités de prière avant la prière de l'aube, moment durant lequel personne n'entrait chez le Prophète ﷺ. » Hafsah (qu'Allah l'agrée) m’a raconté que lorsque le muezzin avait appelé à la prière et l'aube s'était levée, alors le Prophète ﷺ accomplissait deux unités de prière. Et dans une version : " Le Prophète ﷺ accomplissait deux unités de prière chez lui après la prière du Vendredi. "
Rapporté par Al Bukhârî et Muslim dans l'ensemble de ses versions'AbdaLlah ibn 'Umar (qu'Allah les agrée tous les deux) explique qu'il a mémorisées du Prophète ﷺ dix prières surérogatoires qui sont appelées : " As-Sunan Ar-Rawâtib ". Deux unités de prière avant le Dhuhr et deux unités de prière après. Deux unités de prière après le Maghreb chez soi. Deux unités de prière après le 'Ichâ' chez soi. Deux unités de prière avant Al Fajr. Ainsi, cela fait deux unités de prière. En ce qui concerne la prière du Vendredi, la personne accomplit deux unités de prière après celle-ci [chez lui].
Abdullah ibn Zayd ibn 'Âṣim Al-Mâzinî (qu'Allah l'agrée) dit : « On vint se plaindre au Prophète (sur lui la paix et le salut) du [trouble ressenti par] l'individu en prière et qui a la sensation d'avoir perdu ses ablutions, il dit : « Qu’il n’arrête pas sa prière tant qu’il n’entend ou ne sent rien ! ».
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimCe récit prophétique compte, comme l'a dit an-Nawawi (qu'Allah lui fasse miséricorde), parmi les règles générales de l'Islam et les fondements sur lesquels sont basés beaucoup de nobles commandements. Cette règle est la suivante : le principe de base veut que les choses dont le statut est certain gardent le même statut ; les doutes et les présomptions, aussi forts soient-ils, ne suffisent pas à modifier les statuts de base, tant qu'ils n'atteignent pas le degré de la certitude ou de la quasi-certitude. Les exemples sont très nombreux et bien connus et ce récit en fait partie. Ainsi, si l'individu est sûr d'être en état de pureté et qu'il doute d'avoir commis ce qui rompt cet état, le principe de base veut qu'il soit en état de pureté. A l'inverse, celui qui est sûr d'être en état d'impureté et doute de s'être purifié, le principe de base dit qu'il n’est pas en état de pureté. Ceci est vrai également pour les vêtements et les endroits : à la base, ils sont purs, jusqu'à ce que l'on soit certains de leur souillure. Pareil pour le nombre d'unités de prière : celui qui est sûr d'avoir accompli trois unités et doute d'avoir accompli la quatrième, doit accomplir la quatrième, car la base est qu'il ne l'a pas accomplie. Ceci est vrai également pour celui qui doute d'avoir divorcé son épouse : la base est la pérennité du mariage. Il existe beaucoup d'autres questions de ce genre, qui sont bien connues.
ʽÂ'ishah, ‘Abdullah ibn ‘Umar et Anas ibn Mâlik (qu’Allah les agrée) relatent que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Lorsque l’appel [indiquant que la prière est imminente] a été fait et que le repas a été servi, commencez par le repas ! »
Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim dans l'ensemble de ses versionsLorsque l’appel [indiquant que la prière est imminente : (« Al-Iqâmah »)] a été fait et que la nourriture et la boisson ont été servies, il convient de commencer par boire et manger afin que s'atténue l'envie du prieur et que son esprit en soit détaché. Cela, à condition que le temps de la prière ne soit pas trop restreint et que le besoin et l'attachement dont il est question soient présents. Et ceci confirme la perfection de la Législation ainsi que le fait qu'elle tient compte des droits de l'individu [et lui offre] facilité et permission.